La FNUJA, réunie en Comité à Montpellier le 30 mars 2024,
Vu les articles 3 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989,
Vu les articles 1er et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000,
Vu l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles,
Vu les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies du 2 juin 2023,
Vu le communiqué du Conseil National des Barreaux du 8 février 2024 à la suite du drame survenu dans un hôtel du Puy-de-Dôme,
Vu l’article 7 de la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants
Vu l’article 1 du décret n°2024-119 du 16 février 2024 relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration
CONNAISSANCE PRISE du décret du 16 février 2024 d’application de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont l’objectif est d’interdire définitivement l’hébergement en hôtel des mineurs placés à l’aide sociale à l’enfance, sans dérogation possible ;
CONSTATE que désormais, la prise en charge de mineurs âgés d’au moins seize ans ou de majeurs de moins de vingt et un ans peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergements dîtes « jeunesse et sport » ou relevant du régime de déclaration au Président du conseil départemental, comprenant une surveillance de jour comme de nuit par la présence physique sur site d’au moins un professionnel formé à cet effet ;
DÉNONCE l’absence d’exclusion claire et précise des hôtels des structures privées d’hébergement pouvant formuler une déclaration au président du conseil départemental ;
S’INQUIÈTE du caractère imprécis des normes d’encadrement quant aux diplômes requis des professionnels autorisés à accompagner ces jeunes ;
S’ALARME de l’absence de mesures de contrôle nécessaires au respect des objectifs fixés par le législateur ;
EXHORTE les pouvoirs publics à clarifier les termes du décret et à prévoir ces mesures de contrôle indispensables.
Vu les articles 3 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989,
Vu les articles 1er et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000,
Vu l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles,
Vu les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies du 2 juin 2023,
Vu le communiqué du Conseil National des Barreaux du 8 février 2024 à la suite du drame survenu dans un hôtel du Puy-de-Dôme,
Vu l’article 7 de la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants
Vu l’article 1 du décret n°2024-119 du 16 février 2024 relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration
CONNAISSANCE PRISE du décret du 16 février 2024 d’application de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont l’objectif est d’interdire définitivement l’hébergement en hôtel des mineurs placés à l’aide sociale à l’enfance, sans dérogation possible ;
CONSTATE que désormais, la prise en charge de mineurs âgés d’au moins seize ans ou de majeurs de moins de vingt et un ans peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergements dîtes « jeunesse et sport » ou relevant du régime de déclaration au Président du conseil départemental, comprenant une surveillance de jour comme de nuit par la présence physique sur site d’au moins un professionnel formé à cet effet ;
DÉNONCE l’absence d’exclusion claire et précise des hôtels des structures privées d’hébergement pouvant formuler une déclaration au président du conseil départemental ;
S’INQUIÈTE du caractère imprécis des normes d’encadrement quant aux diplômes requis des professionnels autorisés à accompagner ces jeunes ;
S’ALARME de l’absence de mesures de contrôle nécessaires au respect des objectifs fixés par le législateur ;
EXHORTE les pouvoirs publics à clarifier les termes du décret et à prévoir ces mesures de contrôle indispensables.